Les conditions de création et de travail des communautés psychiatriques de territoires sont définies par un décret paru au Journal officiel du 28 octobre. Il leur donne une relative autonomie, la responsabilité de la réussite des projets territoriaux de santé mentale et des possibilités de coopérations.
Le décret définissant les modalités de création et de fonctionnement des communautés psychiatriques de territoire (CPT) est paru au Journal officiel du 28 octobre, avec application immédiate. L'esprit du texte lie les CPT à la création et à la mise en place des projets territoriaux de santé mentale, puisque ceux-ci conditionnent l'existence de ces communautés. Toutefois, "dans l'attente de la signature du contrat territorial de santé mentale, une communauté psychiatrique de territoire préfiguratrice peut être créée", précise l'article 2 du décret. Et ce selon des modalités similaires à celles régissant la création des CPT, décrites à l'article 1 (lire ci-dessous). "La CPT préfiguratrice participe […] à l'élaboration du projet territorial de santé mentale" et "devient définitive à la signature du contrat territorial de santé mentale".
Composition des CPT
L'article 1 du décret précise que la communauté "fédère les acteurs de la psychiatrie et de la santé mentale […] Sont membres de la CPT les établissements du service public hospitalier (SPH) autorisés en psychiatrie signataires d'un même contrat territorial de santé mentale et volontaires pour la constituer". La participation n'est donc pas obligatoire, et les établissements hors service public de facto exclus. Pour autant peuvent être associés à l'application du projet territorial de santé mentale "les autres signataires du contrat territorial de santé mentale, notamment les représentants des patients et des familles, les professionnels et les établissements de santé, les établissements et les services sociaux et médico-sociaux".
L'initiative de la création des CPT revient aux établissements de santé du service public hospitalier, dont les représentants légaux et présidents de communautés médicales d'établissements (CME) rédigent les conventions constitutives, "en concertation avec les instances paramédicales et les représentants des usagers présents au sein des commissions des usagers". À noter que "le président de la CME se fait assister par un psychiatre lorsqu'il n'exerce pas lui-même cette spécialité". Les autres signataires du contrat territorial de santé mentale peuvent être associés à la préparation de la convention constitutive, ainsi que les conseils locaux de santé et conseils locaux de santé mentale. La convention, une fois approuvée par le directeur général de l'ARS, est valable cinq ans et renouvelable selon les mêmes modalités.
Objectifs et obligations des CPT
Les CPT ont pour objectif d'"offrir aux patients des parcours de prévention de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale coordonnées et sans rupture". Au-delà de son implication dans la définition, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation du projet territorial de santé mentale, la CPT "s'assure de la déclinaison, au sein du projet médical d'établissement de chacun de ses membres, des actions qui les concernent prévues par le projet territorial de santé mentale". Elle doit transmettre chaque année un rapport d'activité au directeur général de l'ARS.
La communauté doit préciser dans sa convention constitutive ses objectifs "en termes d'offre et de parcours de psychiatrie et de santé mentale", ainsi que leurs modalités de mise en oeuvre et de coordination avec "les équipes de soins primaires, les communautés professionnelles territoriales de santé et les autres acteurs du projet territorial de santé mentale". Elle doit aussi détailler la place des secteurs de psychiatrie dans ce dispositif. La convention doit indiquer les ressources alloués à la CPT par ses membres, les modalités de suivi et d'évaluation de ses objectifs, celles d'inclusion de nouveaux membres, de coopération avec des "établissements et structures de recours n'appartenant pas géographiquement au territoire de santé mentale" et de gouvernance de la CPT. Le décret laisse aux établissements membres le loisir d'organiser cette dernière : "les signataires de la convention constitutive peuvent mettre en place des instances. Les modalités de gouvernance et les instances de représentation sont adaptées à l'objet de la communauté, au nombre et à la diversité de ses actions et de ses membres". Enfin, la convention doit préciser les conditions de participation des représentants des usagers et de leurs familles.
Représentativité et coopération
L'article 1 précise notamment que "le représentant de la CPT peut être désigné comme membre du collège des professionnels et offreurs des services de santé du conseil territorial de santé" et que la CPT peut représenter ses membres auprès de l'ARS, concernant son champ de compétence.
Concernant la relation CPT et groupements hospitaliers de territoires (GHT), si un membre de la communauté est également membre du groupement, la CPT est associée à l'"élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation du volet psychiatrie et santé mentale du projet médical partagé", les deux entités définissant ensemble les "modalités de leur coopération destinée à prendre en compte les orientations du projet territorial de santé mentale". Enfin, la CPT peut "coopérer avec des établissements et structures n'appartenant pas géographiquement au territoire de santé mentale mais identifiés par le projet territorial de santé mentale pour leur rôle de recours".